CONTENTIEUX PRESIDENT, 1 avril 2025 — 24/02830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/02830 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3YZ
MINUTE N° 25/44
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société AEDES GRAND [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
E.P.I.C. DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN - OPH DE L’AIN, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 779 306 471, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 18 Février 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Dynacité est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété Villa Toscane située à [Localité 4].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société AEDES Grand [Localité 6], a adressé à la société Dynacité une mise en demeure le 2 juin 2023 et le 27 juin 2024. Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait citer la société Dynacité devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
la somme de 10 245,97 euros au titre des charges impayées au 15 octobre 2024, outre 360 euros TTC au titre des frais de remise du dossier à l’avocat ;la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens de l'instance. A l’audience du 18 février, le demandeur a fait savoir que le principal était réglé et qu’il maintenait sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, l’intégralité de la dette, y compris les frais, a été réglée. Il n’y a plus lieu à condamnation relativement aux charges et aux frais.
La société Dynacité a cependant contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour recouvrer les charges impayées et sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Constate que la dette a été réglée en cours d’instance ;
Condamne solidairement la société Dynacité à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dynacité aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me Jean [Localité 5] BOGUE Me Stéphane BONNET