Chambre Civile, 3 avril 2025 — 23/00495

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/00495 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GH44

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 03 Avril 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [M] [O] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (28), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 21

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance BPCE IARD, SA inscrite au RCS [Localité 5] sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis à [Adresse 3]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 8 février 2023, Mme [M] [O], épouse [W], estimant que la nullité du contrat invoquée par la société BPCE Iard, son assureur, qui refuse de garantir les dommages causés par son fils à un tiers lors d’un accident survenu le 14 juillet 2020, ne lui est pas opposable ou, subsidiairement, à défaut de preuve de sa mauvaise foi, qu’il y a lieu de réduire l’indemnité en proportion du taux de prime dans les conditions de l’article L. 113-9 du code des assurances, a fait assigner la société BPCE Iard à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir dire et juger que l’assureur, dont la garantie reste acquise, doit prendre en charge intégralement et sans recours contre son assurée la somme de 9 300 euros au titre des dommages.

Par ordonnance datée du 8 février 2024, le juge de la mise en état, considérant qu’il résultait des propres écritures de Mme [W] ainsi que des productions que c’est dans un courrier daté du 23 septembre 2020 que la société BPCE Iard, se prévalant des sanctions de l’article L. 113-8 du code des assurances, l’a informée qu’elle refusait de l’indemniser et lui réclamerait le remboursement de toutes les sommes versées pour le compte du responsable, a déclaré Mme [W] irrecevable en ses demandes, rejeté la fin de non-recevoir (tirée de la prescription) soulevée par Mme [W] et statué sur les dépens de l’incident et les frais de procédure.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 février 2024, Mme [O] demande en définitive au tribunal de : “Vu les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, A titre principal, Dire et juger que la nullité invoquée par BPCE IARD n’est pas opposable à Mme [M] [W] dès lors que l’annulation du permis de conduire ne la vise pas en qualité d’assuré conducteur principal. Dire et juger que la compagnie BPCE IARD, dont la garantie reste acquise, doit prendre en charge intégralement et sans recours contre Mme [W] la somme de 9 300 € au titre des dommages au tiers. A titre subsidiaire, Dire et juger que les dispositions de l’article L113-8 du Code des assurances ne trouvent pas application en l’espèce. Dire et juger que les dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances trouvent application en l’espèce. Renvoyer la compagnie BPCE IARD à procéder au calcul de la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient dû être fixées. Dire et juger que la réduction s’appliquera sur le montant de la somme de 3 500 € au titre des dommages subis par le véhicule de Mme [W] et condamner la compagnie BPCE IARD au paiement de la somme en résultant. Dire et juger que la compagnie BPCE IARD, dont la garantie reste acquise, doit prendre en charge intégralement et sans recours contre Mme [W] la somme de 9 300 € au titre des dommages au tiers. Condamner la Cie BPCE IARD au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Cie BPCE aux entiers dépens.”

Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2024 par la société BPCE Iard est ainsi rédigé: “ A titre principal Vu les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances, Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8 février 2024, Débouter Madame [M] [W] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie BPCE IARD, celles-ci ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8 février 2024. A titre reconventionnel, Condamner Madame [M] [W] à rembourser l’entièreté des dommages subis au véhicule assuré auprès des ACM et ensuite de cet accident, et les indemnisations qui lui ont été versées soit 12.800 € outre les intérêts à compter du règlement. Juger que la demande en l’état actuel se limite actuellement à 9300 € + 3500 soit 12.800€. Juger que cette demande sera complétée ensuite à raison de nouvelles indemnisations. Juger que la Compagnie BPCE IARD fera valoir l’entièret