CONTENTIEUX PRESIDENT, 1 avril 2025 — 25/00110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00110 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6QK

MINUTE N° 25/43

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société PERDRIX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 32

DEMANDEUR

et

S.C.I. SCI BEL AIR TARDY, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 881 467 153, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 18 Février 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Bel Air Tardy est propriétaire des lots n° 1210, 1329, 1331, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347 et 1348 au sein de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 6] à Bourg-en-Bresse.

À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Perdrix Immobilier, a adressé à la SCI Bel Air Tardy une mise en demeure le 30 août 2024. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait citer la SCI Bel Air Tardy devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :

la somme de 26 237,83 euros au titre des charges impayées au 15 octobre 2024 ; la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l’audience du 18 février, le demandeur a fait savoir que le principal était réglé et qu’il maintenait ses demandes accessoires.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».

En l’espèce, l’intégralité de la dette, y compris les frais, a été réglée. Il n’y a plus lieu à condamnation relativement aux charges et aux frais.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne justifie pas d’un préjudice particulier, indépendant de celui causé par le retard dans le paiement,et il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

La SCI Bel Air Tardy a cependant contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour recouvrer les charges impayées et sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,

Constate que la dette a été réglée en cours d’instance,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement la SCI Bel Air Tardy à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Bel Air Tardy aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Laurent CORDIER