JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 25/00001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOXQ
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [J] [I]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CHARTRES METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES, dont le siège social est sis Hôtel de Ville, place des Halles - 28000 CHARTRES - 28003 CHARTRES CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I], domicilié : chez Madame [L] [C], 1 Passage des Poètes - Appt.29 - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 05 janvier 2023 ayant pris effet le 10 janvier 2023, l'OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [I] un local à usage d’habitation situé Apt 43 - 3 passage des Poètes 28000 CHARTRES - pour un loyer initial mensuel de 367,22€ outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier le 27 mai 2024 un commandement de payer la somme de 3.225,60€ visant la clause résolutoire insérée au bail.
C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de condamner ce dernier au paiement : - de la somme de 5.173,21 € correspondant aux loyers impayés et réparations locatives - d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 21 janvier 2025, l'OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et rappelle, que la dette locative s'élève à la somme de 5.173,21 €.
A l'appui de ses prétentions, C'CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [J] [I] a quitté le logement le 4 septembre 2024, et que le dernier paiement du loyer est intervenu le 06 décembre 2023. Le dépôt de garantie a été restitué au locataire nonobstant l'état de l'appartement, qui a nécessité des répartions locatives pour un coût de 1.969€.
Le bailleur souligne, que sur cette somme il reste à charge au locataire après comparaisons entre l'état des lieux d'entrée et de sortie la somme de 310€.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par à personne le 24 décembre 2024, Monsieur [J] [I] n’est ni présent ni représenté.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'HABITATion ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de six semaines avant l'audience.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 30 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée.
Par ailleurs, C'CHARTRES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juin 2024, soit deux m