JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 25/00038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPDJ

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [U] [H]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 01 Avril 2025

DEMANDEUR:

S.A. LA ROSERAIE, dont le siège social est sis 25/27 rue du Grand Faubourg - CS 20128 - 28008 CHARTRES CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Ambre BALLADUR, demeurant 2 Place de l’Etoile - 28210 NOGENT LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [U] [H], demeurant Chez Camping La Tentation - 22 rue du Corroy - 62560 RENTY non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2019, la S.A. LA ROSERAIE, a donné à bail à usage d'habitation à Madame [H] [U] un appartement situé 37 ruelle du Clos de l'Eveque, appartement 14 – 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel d'un montant initial de 512,41 €.

Le 26 juin 2022, un commandement de payer la somme de 1 779,06 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Madame [H] [U] au titre du solde des loyers impayés au 3 juin 2022, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Le 17 octobre 2022, Madame [H] [U] a adressé à la S.A. LA ROSERAIE son congés, accompagné des clés du logement.

Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2025 (PV de vaines recherches, en application de l'article 659 du Code de procédure civile), la S.A. LA ROSERAIE a assigné Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement des articles 1193 et suivants du Code civil, 1344 et suivants du Code civil, 42 du Code de procédure civile, et R213-9-5 du Code de l'Organisation judiciaire, de :

- condamner Madame [H] [U] à lui payer la somme de 3 667,07 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 02 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner Madame [H] [U] à lui payer la somme de 1551,72 € au titre des dégradations et réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner Madame [H] [U] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée et mauvaise foi ; - condamner Madame [H] [U] à lui payer la somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 26 juin 2022, de l'assignation et des actes de procédure qui en suivront ;

- déduire des sommes dues par Madame [H] [U] : * la somme de 512,41 euros correspondant au dépôt de garantie ; * la somme de 243,18 euros de régularisation de charges * la somme de 2880 euros correspondant aux versements déjà effectués par la débitrice ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025.

Lors de cette audience, la S.A. LA ROSERAIE, représentée par son avocat, soutient les termes de son assignation, et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle explique que Madame [H] [U] a quitté le logement en le laissant dans un très mauvais état, ce qui a nécessité la réalisation de nombreux travaux de réparation et de remise en état (nécessité de faire vider et nettoyer le logement, et réalisation de différents travaux : joints, re-fixation de prises, etc...).

Madame [H] [U] n'est ni présente ni représentée à l'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2024.

MOTIFS :

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

La décision est rendue par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des arriérés de loyer :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre l