JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03208

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03208 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPI

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [V] [U]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [U], demeurant 1 Rue Saint Lubin - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat ayant pris effet le 19 août 1957, l'OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] un local à usage d’habitation situé Apt 9 1 rue Saint Lubin 28000 CHARTRES - pour un loyer mensuel à l’origine de 5.083 Frs, révisé à la somme de 774,65€, outre les charges.

Après le décès de Monsieur [F] [U] puis de Madame [T] [U], c’est leur petit-fils [W] [U], qui est resté dans les lieux.

Il a sollicité le transfert du bail à son profit, mais n’a pas fourni au bailleur les documents qu’il lui ont été demandés pour finaliser le dossier.

En outre des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT fait assigner Monsieur [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de voir constater que le bail a pris fin le 5 juin 2024, à la suite du décès de Madame [T] [U] est restée seule titulaire du bail après le décès de Monsieur [F] [U], - de constater que Monsieur [W] [U] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n°9 situé 1 rue Saint Lubin 28000 CHARTRES, En conséquence, - Ordonner l’expulson sans délai de ce dernier et de tout occupant de son chef dudit logement et de tout accessoire, si besoin avec le concours de la force publique et ainsi que d’un serrurier. - de condamner ce dernier au paiement : - d‘une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des provisoins sur charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens.

A l’audience du 21 janvier 2025, l'OPH CHARTRES METROPOLE dénommé C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et indique qu’aucun paiement n’a été effectué depuis l’assignation.

A l'appui de ses prétentions, C'CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [W] [U] ne démontre pas qu’il demeurait avec sa grand-mère au moins un an avant le décès de celle-ci et que ses ressources sont inférieurs au plafond réglementaire pour l’attribution de logements HLM.

Il précise également que la taille du logement, soit un logement de 3 pièces n’est pas adaptée à une personne résidant seule.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par à étude le 23 octobre 2024, Monsieur [W] [U] n’est ni présent ni représenté.

Un diagnosctic social remis au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE:

L'article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit qu’en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : -au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; -au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; -au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civ