JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/03522 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOJG
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [Y]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 RUE JEAN PERRIN - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y], demeurant 43 avenue du Pont Mousson - Logt. n° 23 - 28160 BROU non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 03 mars 2021, l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé HABITAT EURELIEN a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un local à usage d’habitation situé au43 avenue du Pont Mousson logement 23 28160 BROU, pour un loyer mensuel de 234,58 € outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'HABITAT EURELIEN a fait signifier le 29 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1.301,99 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
L'HABITAT EURELIEN a ensuite fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de voir prononcer la résiliation du bail aux torts du locataires; - d'ordonner à Monsieur [P] [Y] de quitter les lieux et de les vider de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, - à défaut de départ de Monsieur [P] [Y] d'ordonner son expulsion, avec si besoin est le concours de la force publique; - de condamner le locataire à une astreinte provisoire de 10€ par jour de retard conformément à l'article L131-1 du code des Procédures civiles d'exécution, - de condamner Monsieur [P] [Y] au paiement : - de la somme de 2.941,96 € pour les loyers et charges au 25 septembre 2024 jusqu'au jour du jugement. - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour du jugement jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens comprenant le commandement de payer.
A l’audience du 21 janvier 2025, l'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé HABITAT EURELIEN - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4.308,56 € .
A l'appui de ses prétentions, L'Office Public de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé HABITAT EURELIEN fait valoir que Monsieur Monsieur [P] [Y] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il est opposé à des délais de paiement.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon PV 659 le 29 octobre 2024, Monsieur Monsieur [P] [Y] n’est ni présent ni représenté.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Conformément à l’article 24 III de la loi précitée, qui dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de six semaines avant l'audience, une copie de l’assignation du 08 novembre 2024 a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 08 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée.
Par ailleurs, l’HABITAT EURELIEN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation