JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03453

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03453 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOFG

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [C] [V]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 01 Avril 2025

DEMANDEUR :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 RUE JEAN PERRIN - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [C] [V] née le 06 Avril 1980 à L’HAY LES ROSES (94240), demeurant 49 rue Louis Vayssie - Apt 7 - 28110 LUCÉ non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé en date 31 août 2022, HABITAT EURELIEN a donné à bail à Madame [C] [V] un logement à usage d'habitation situé 49 rue Louis VAYSSIE 28110 LUCE logement 7, pour un loyer mensuel initial de 391,14 € outre les provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres par un acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024en vue d'obtenir la résiliation du bail, le départ du locataire sous huitaine, à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique et la condamnation au paiement en sus des intérêts légaux, et outre l'octroi d'une astreinte, qui sera le cas échéant liquidée par le juge de céans, de l'arriéré de la dette locative d’un montant de 1.328,41 €, des mensualités dues du 1er septembre 2024 jusqu'au jugement à intervenir, d'une indemnité d'occupation et d'une somme au titre des frais irrépétibles et au dépens comprenant le commandement de payer.

A l’audience du 21 janvier 2025, HABITAT EURELIEN - représenté par son conseil - demande de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de la locataire et d'ordonner son départ des lieux sous huitaine; à défaut d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [V] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assitance de la force publique et d'un serrurier ; de la condamner à une astreinte d'un montant de 20 €; qui sera liquidée le cas échéant par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres, de condamner Madame [C] [V] au paiement d’une somme actualisée de 3.289,62 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; et des mensualités dues du 1 er septembre 2024 jusqu'au jour du jugement à intervenir, de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, d'une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Madame [C] [V] - régulièrement cité à étude est non comparante.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, HABITAT EURELIEN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :

- sur la résiliation:

Le paiement des loyers constitu