JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/03520 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOJE
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [O] [K]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 RUE JEAN PERRIN - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [K], demeurant 26 rue de Chartres - Cage B - Logement n°5 - 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 16 octobre 2017, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR dénommé OFFICE PUBLIC HABITAT EURELIEN a donné à bail à Madame [O] [K] un appartement situé 26 rue de Chartres logement n°5 Cage B 28700 AUNEAU, pour un loyer mensuel de 525,29 € outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés et invoquant des troubles du voisinage, l'OFFICE PUBLIC HABITAT EURELIEN a fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécutoire :
la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire pour non-paiement des loyers et charges et jouissance non paisible des lieux loués ;le départ sous huitaine de Madame [O] [K] et de tous occupants de son chef, à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut pour Madame [O] [K] de partir volontairement, l’intéressée pourra y être contrainte ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 30 € par jour de retard avec liquidation de l’astreinte par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES ;Condamner Madame [O] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC HABITAT EURELIEN : la somme de 3.037,37 pour arriéré de loyers et charges au 8 novembre 2024une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux et de la restitution des clés ;outre 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ; A l’audience du 21 janvier 2025, l'OFFICE PUBLIC HABITAT EURELIEN - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3.423,84€ ;
Le bailleur social précise que les troubles du voisinage persistent.
Bien que convoqué par un acte de commissaire de justice signifié par dépôt à étude le 14 novembre 2024, Madame [O] [K] n'est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le commandement de payer vise un délai de deux mois.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'OFFICE PUBLIC HABITAT EURELIEN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bie