JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03595

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03595 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOOZ

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [X], [J] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 01 Avril 2025

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne - 61 avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par HKH AVOCAT, demeurant Immeuble le Mazière 6° étage - 2 rue des Mazières - 91000 EVRY-COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [X],

Madame [J] [N],

demeurant tous deux 3 rue St Jacques - 28630 BARJOUVILLE non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [S] et Madame [N] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 15.000 €, remboursable au TAEG de 6,26 % l'an, en 72 mensualités de 249,23€ hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [N] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2024 (à étude pour les deux), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [N] [J] à lui payer la somme de 16 187,88 € au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - prononcer la capitalisation annuelle des intérêts ;

A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit pour manquements graves et réitérés de Monsieur [X] [S] et Madame [N] [J] à leurs obligations contractuelles ; - condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [N] [J] à lui payer la somme de 16 187,88 € au titre du crédit, somme arrêtée au 20 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [N] [J] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en novembre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [X] [S] et Madame [N] [J] en demeure le 3 mai 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 20 mai 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.

L’affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025. La S.A. COFIDIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Monsieur [X] [S] et Madame [N] [J] ne sont ni présents, ni représentés.

A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le défaut de comparution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 févr