JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/03592 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOOW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : S.C.I. PHILDO
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [V] [U], [H] [W]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE Réputée contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. PHILDO, dont le siège social est sis Rue de la Résistance - 28800 BONNEVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Madame [T] [S], gérante
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [V] [U] née le 30 Juillet 1983 à LEVALLOIS PERRET (92591),
Monsieur [H] [W] né le 31 Janvier 1974 à LES PAVILLONS SOUS BOIS (93320),
demeurant tous deux 7 rue du Fief Isaac - 28800 BONNEVAL non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 17 septembre 2023, la S.C.I. PHILDO a donné à bail à Madame [U] [V] un local à usage d'habitation situé 7, rue du Fief Isaac – 28800 BONNEVAL, moyennant un loyer mensuel révisable de 830,00 € et le versement d'un dépôt de garantie de 830,00 €. Monsieur [W] [H] s'est porté caution solidaire de Madame [U] [V] suivant acte de caution signé le 17 Septembre 2023.
Par acte d'huissier de Justice délivré le 13 décembre 2024 (à étude pour les deux), la S.C.I. PHILDO a fait assigner sa locataire, Madame [U] [V], et la caution de celle-ci, Monsieur [W] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 7 octobre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance,
▸ ordonner l'expulsion de Madame [U] [V], et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
▸ condamner solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [W] [H], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 5 912,00 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 11 décembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter du 07 octobre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 4212€, et de l'assignation pour le surplus,
▸ condamner solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [W] [H], au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
▸ condamner solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [W] [H] au paiement d'une indemnité de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 7 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025.
Lors de cette audience, la S.C.I. PHILDO par l'intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 7 612,00 € selon décompte du 01 février 2025.
Madame [U] [V] et Monsieur [W] [H] ne sont ni présents ni représentés.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'absence de comparution des défendeurs :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l'Eure-et-Loir par voie électronique le 08 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il convient à titre liminaire de relever, s'agissant d'un bailleur social, que la S.C.I. PHILDO a saisi au moins trois mois avant l'audience la Caisse d'Allocations Familiales de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 17 octobre 2024.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l