JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03509

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03509 - N° Portalis DBXV-W-B7I-[M]

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : S.C.I. JSTC,

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [O] [K], [U] [E] épouse [K]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 01 Avril 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. JSTC, dont le siège social est sis 33 rue des Fontaines - 28300 SAINT PREST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par M. [B] [W] (Gérant)

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [K] né le 24 Octobre 2001 à CHARTRES (28000), demeurant Résidence Les Jubelines - 11 B rue des Jubelines - BAT A - 1er étage - logt. n°8 - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté

Madame [U] [E] épouse [K] née le 01 Juin 1963 à CHARTRES (28000), demeurant 10 rue de la planche aux carpes - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, la S.C.I. JSTC a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [K] [O] un appartement situé Résidence Les Jubelines, 11B, rue des Jubelines, Bât A 1er étage, Log 8 - 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel d'un montant initial de 550,00 €, outre 80 € de charges. Madame [E] épouse [K] [U] s'est portée caution solidaire par acte de caution signé le même jour.

Le 18 juin 2024, un commandement de payer la somme de 2520 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Monsieur [K] [O] au titre du solde des loyers impayés au 30 juin 2024, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été notifié à la CAPEX le 19 juin 2024, et à la caution, Madame [E] épouse [K] [U], le 20 juin 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 02 décembre 2024 (à étude pour Monsieur [K] [O], et à personne physique pour Madame [E] épouse [K] [U]), la S.C.I. JSTC a assigné Monsieur [K] [O] et Madame [E] épouse [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des articles 1231-6, 1728 et 1741 du Code civil, L.411-1 du Code de procédure civile d'exécution, 514 et 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Monsieur [K] [O] pour non paiement du prix du bail aux termes convenus ; - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [K] [O] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de Monsieur [K] [O], à ses risques et périls, en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ; - condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] épouse [K] [U] à lui payer la somme de 4950 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2024, et ce avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] épouse [K] [U] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] épouse [K] [U] à lui payer la somme de 800,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 18 juin 2024, de l'assignation et les frais de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2024.

Lors de cette audience, la S.C.I. JSTC, représentée par son avocat, soutient les termes de son assignation, et actualise sa créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette, laquelle s'élevant au 03 février 2025 à la somme totale de 5861,52 €, mois de janvier inclus.

Monsieur [K] [O] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025.

MOTIFS :

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait