JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/03524 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOJI
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [B] [F] épouse [J], [V] [J]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 RUE JEAN PERRIN - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représenté par Maitre Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [F] épouse [J],
Monsieur [V] [J],
demeurant tous deux 16 rue de la Belle Arrivée - 28310 TOURY non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 3 janvier 2023 à effet du 1er décembre 2022 à effet, L'OPH de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé HABITAT EURELIEN a donné à bail à Monsieur [V] [J] et Madame [B] [F] épouse [J] un local à usage d’habitation situé au 16 rue de la Belle Arrivée 28310 TOURY, pour un loyer mensuel de 557,60 € € outre provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'HABITAT EURELIEN a fait signifier un commandement de payer la somme de 2.410,43 € visant la clause résolutoire insérée au bail le 27 novembre 2023.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [B] [F] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres, par un acte de commissaire de justice du 11 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
A l’audience du 21 janvier 2025, L'OPH de l'Habitat d'Eure et Loir dénommé HABITAT EURELIEN - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - de voir prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires; - d'ordonner leur départ sous huitaine du jugement à inervenir; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [J] et Madame [B] [F] épouse [J] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, assortie d'une astreinte de 60€ par jour de retard mise à leur charge, qui sera liquidée par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES; - de les condamner solidairement au paiement : - de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.040,50 € outre les mensualités échues du 1er septembre 2024 au jour du jugement à intervenir, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges du jour du prononcé du jugement à intervenir jusqu'au jour de la libération effective du logement, -de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - le tout avec intérêts au taux légal; - aux dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses demandes, l'HABITAT EURELIEN fait valoir qu'il est opposé à des délais compte tenu de l'importance du montant de la dette locative.
Pour le surplus, il convient de se référéer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [J] et Madame [B] [F] épouse [J], bien que régulièrement cités à étude, n'étaient ni présents, ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives