JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/01525
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/01525 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHI
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES,
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [M] né le 10 Décembre 1968 à SAINT CYR L’ECOLE (78120),
Monsieur [L] [U] époux [M] né le 16 Juin 1978 à BIXAD (ROUMANIE),
demeurant tous deux 15 b Rue de Gallardon - 28700 AUNAY SOUS AUNEAU représentés par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant Rue Gilles de Roberval - ZAC d’Archevilliers - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [S] née le 07 Décembre 1989 à CHARTRES (28000), demeurant Hameau de l’Oseraie - 28700 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN représentée par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 oût 2020, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [U] épouse [M] ont donné à bail à Madame [W] [S] une maison située 15 rue de Gallardon 2870 AUNAY SOUS AUNEAU, pour un loyer mensuel de 600 €.
Un état contradictoire d'entrée a été établi le même jour.
Madame [W] [S] a donné congé par courrier remis en main propre à Monsieur et Madame [M] le 28 octobre 2024 avec un préavis d’un mois indiquant avoir trouvé un logement dans le parc social.
Suite au congé de la locataire, un état des lieux de sortie a été établi le 1er décembre 2023 ;
Une mise en demeure, restée sans effet, a été adressée à Madame [W] [S] le 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [U] épouse [M] ont fait assigner Madame [W] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 9.806,80 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, outre la somme de 2.000€ au titre de préjudice moral, et à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’instance.
A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [U] épouse [M] - représentés par leur conseil - maintiennent leurs demandes. Ils arguent de dégradations locatives, les ayant contraints a engagé des frais de nettoyage, des travaux de plomberie et de maçonnerie et de remise en état de l’habitat et du jardin extérieur. Ils se prévalent également d’un préjudice moral résultant du comportement de leur locataire, qui n’aurait pas hésité à faire intervenir des tiers afin de les intimider, ainsi que cela résulte d’un main courante effectuée à la gendarmerie le 4 décembre 2023.
Madame [W] [S] régulièrement citée par acte remis à domicile, est présente et assistée de son conseil.
Elle soutient que l’état de lieux de sortie du 1er décembre 2023 n’est pas valable à défaut d’être contradictoire. Elle conteste l’existence des dégradations locatives alléguées. Elle indique que Monsieur et Madame [N] se seraient focalisés sur quelques traces relevées par le commissaire de justice pour profiter de faire un nettoyage complet de l’entièreté de l’habitation et que leur demande de ce chef est exagérée. Elle conteste également les travaux de plomberie, de maçonnerie, et la remise en état du jardin extérieur, enfin elle s’oppose à la demande au titre du préjudice moral sollicitée par les bailleurs qu’elle considère injustifiée niant tout comportant agressif lors du rendez-vous du 1er décembre 2023 pour établir l’état des lieux.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’état des lieux de sortie
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 précitée : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues a