JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03213

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/03213 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPO

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I] [F]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 01 Avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [U] né le 03 Mai 1963 à TOURY (28310), demeurant 13 rue de la croix auger - 28310 TOURY représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [F] né le 01 Octobre 1963 à PARIS 13 (75013), demeurant 24 rue du 16 Juin 1940 - 28310 ROUVRAY ST DENIS non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 01 janvier 2024, Monsieur [U] [C] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [F] [I] un appartement situé 24, rue du 16 juin 1940 - 28310 ROUVRAY SAINT DENIS, pour un loyer mensuel d'un montant initial de 550,00 €.

Le 27 juin 2024, un commandement de payer la somme de 2200 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Monsieur [F] [I] au titre du solde des loyers impayés au 30 juin 2024, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été notifié à la CAPEX le 01 juillet 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 23 octobre 2024 (à étude), Monsieur [U] [C] a assigné Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des articles 1134 du Code civil et 696 et 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Monsieur [F] [I] pour non paiement du prix du bail aux termes convenus ; - ordonner la libération des lieux par Monsieur [F] [I] à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [I] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 4400 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 18 octobre 2024, et ce avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [F] [I] à lui payer le montant des loyers et charges depuis mars 2024 et jusqu'à résiliation du bail, outre revalorisation légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [F] [I] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 27 juin 2024, la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et les frais de notification ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [U] [C], représenté par son avocat, soutient les termes de son assignation, et actualise sa créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s'élevant au 03 février 2025 à la somme totale de 6600 €, mois de février inclus.

Monsieur [F] [I] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025.

MOTIFS :

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :

Le commandement de payer a été délivré le 27 juin 2024, et notifié soit plus de deux mois avant l’assignation elle-même signifiée le 23 octobre 2024.

L’assignation a été régulièrement dénoncée au représentant de l’État dans le département, qui en a accusé ré