JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03432
Texte intégral
N° RG 24/03432 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOER
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [X] [B]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Madame [F] [U], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit dont le service contentieux est sis 3FCVL - AGENCE ORLEANS - 05 rue Michel Royer 45073 ORLEANS CED 2 comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [B] née le 15 Septembre 2002 à LE COUDRAY (28), demeurant 2 rue Josephine BAKER - Appt.1112 - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 08 janvier 2024, la S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, a donné à bail à usage d'habitation à Madame [B] [X] un appartement situé 2, rue Joséphine Baker, appt n°11 – 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel d'un montant initial de 283,16 €, outre 46,58 € de charges.
Le 26 juin 2024, un commandement de payer la somme de 1 181,35 € au principal a été délivré à la demande du bailleur à Madame [B] [X] au titre du solde des loyers impayés au 20 juin 2024, et ce dans un délai de 6 semaines, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 07 octobre 2024 (à étude), la S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE a assigné Madame [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ainsi que des articles 1728 et 1741 du Code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire aux torts de Madame [B] [X] pour non paiement du prix du bail aux termes convenus ; - ordonner la libération des lieux par Madame [B] [X] et à défaut ordonner l'expulsion immédiate de Madame [B] [X] et de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de Madame [B] [X] à leurs risques et périls ; - condamner Madame [B] [X] à lui payer la somme de 1 573,80 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2024 inclus, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la présente décision ; - condamner Madame [B] [X] à lui payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à résiliation du bail ; - condamner Madame [B] [X] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges au jour du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner Madame [B] [X] à lui payer la somme de 800,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025.
Lors de cette audience, la S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par son avocat, soutient les termes de son assignation, et actualise sa créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s'élevant au 31 janvier 2025 à la somme totale de 2 757,90 €. Elle indique que Madame [B] [X] a repris les paiements depuis le mois de novembre 2023, et que depuis lors il n'y a plus d'impayés, mais qu'en revanche, elle n'a pas soldé l'arriéré de loyer, et demeure injoignable pour la mise en place d'un éventuel échéancier.
Madame [B] [X] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :
Le commandement de payer a été délivré le 26 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation elle-même signifiée le 7 octobre 2024.