JCP - CIVIL2, 1 avril 2025 — 24/03449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/03449 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOFC
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [O] [R]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 RUE JEAN PERRIN - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R], demeurant 27 rue de Bruxelles Logt 10 - 28110 LUCE comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date 11 décembre 2019, HABITAT EURELIEN a donné à bail à Monsieur [O] [R] un logement à usage d'habitation situé 27 rue de Bruxelles 28110 LUCE logement 10, pour un loyer mensuel initial de 269,76 € outre les provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres par un acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 en vue d'obtenir la résiliation du bail, le départ du locataire sous huitaine, à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique et la condamnation au paiement outre l'octroi d'une astreinte, qui sera le cas échéant liquidée par le juge de céans, de l'arriéré de la dette locative d’un montant de 2.230,46 €, ainsi qu'aux mensualités dues du 1er septembre 2024 au jour du jugement à intervenir, outre d'une indemnité d'une somme au titre des frais irrépétibles et au dépens comprenant le commandement de payer.
A l’audience du 21 janvier 2025, HABITAT EURELIEN - représenté par son conseil - maintient ses demandes et sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et d'ordonner son départ des lieux sous huitaine; à défaut d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R] et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; de le condamner à une astreinte d'un montant de 40 €; qui sera liquidée le cas échéant par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres, de voir condamner Monsieur [O] [R] au paiement: - de l’arriéré locatif actualisé au montant de 3.283,84 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; - ainsi qu’aux mensualités dues du 1er septembre 2024 au jour du jugement - d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, - d'une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [O] [R] régulièrement cité à étude est comparant et reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l'arriéré locatif, mais il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation, il indique avoir donné congé, ce qui n’est néanmoins pas confirmé par le bailleur social.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT EURELIEN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :
- sur la résiliation:
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728