Chambre 1, 3 avril 2025 — 23/07256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] _______________________

Chambre 1

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DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 23/07256 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAEI Minute n° : 2025/122

AFFAIRE :

[D] [A] C/ Mutuelle MACIF, CPAM DU VAR, MUTUELLE DU VAR EMOA

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025 et prorogé au 03 Avril 2025 ;

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL CABELLO ET ASSOCIES Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [A] domiciliée : chez Mme [B], [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie ESTIVALS de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

Mutuelle MACIF [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CPAM DU VAR, [Adresse 10] [Localité 4]

Non comparante

MUTUELLE DU VAR EMOA, [Adresse 5] [Localité 4]

Non comparante

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 23 juillet 2008 : circulant à [Localité 8] (83) au guidon de son scooter, elle a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [Y], assuré auprès de la MACIF, qui n’a pas respecté le « cédez le passage » ; elle a heurté de face les barres de toit de la voiture. Ayant perdu connaissance, elle a été transportée par les pompiers à l’hôpital de [Localité 7], puis transférée à l’hôpital de [Localité 9], où elle a subi une hospitalisation et une intervention chirurgicale.

Par ordonnance de référé du Juge des référés du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 30 mai 2012, le Docteur [T] a été désigné en qualité d’expert médical et la MACIF a été condamnée à verser à madame [A] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral.

Le Docteur [T] a déposé son rapport en date du 12 décembre 2013.

Par ordonnance en date du 4 juin 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN a condamné la MACIF à payer à Madame [A] la somme de 13.000 € à titre de provision complémentaire (soit un montant total de 21.000 € versés à titre de provision).

En l’absence de proposition amiable adressée par l’assurance, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, Madame [D] [A] a fait assigner, par actes séparés, la compagnie d’assurance MACIF, la CPAM DUVAR et la MUTUELLE DU VAR EMOA.

Elle a sollicité, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, d’obtenir réparation de son préjudice corporel par la condamnation de la MACIF au paiement des sommes suivantes: - dépenses de santé actuelles : « à réserver » - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 2.000 € - dépenses de santé futures : 6.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 8.150 € - souffrances endurées : 10.000 € - déficit fonctionnel permanent : 5.880 € - préjudice esthétique : 4.000 €.

En outre, elle a sollicité que le montant de l’indemnité allouée par jugement produira intérêts de plein droit au double de l’intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2008 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués avant recours des organismes payeurs, et ce, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 du même Code).

Enfin, elle a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurance MACIF à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais d’expertise devant être distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 avril 2024, la compagnie MACIF sollicite de voir fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [D] [A] de la manière suivante : - 6.000 € au titre des dépenses de santé futures, - 5.173,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5.500 €au titre des souffrances endurées, - 4.140 € au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent, - 3.060 € au titre du préjudice esthétique permanent. La compagnie d’assurance MACIF a conclu au débouté de Madame [D] [A] en sa demande au titre d’un préjudice scolaire, et à ce que les provisions versées à hauteur de 22.300 € soient déduites des sommes allouées.

Enfin, elle a conclu au rejet de la demande du doublement des intérêt