REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 25/00646
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00646 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQTU
MINUTE n° : 2025/ 210
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [P], demeurant [Localité 2] (ETATS-UNIS) représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Serge DREVET
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée par Madame [W] [P] à Monsieur [Z] [F] en date du 22 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d'un expert, outre de voir laisser les dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
Sur l'assignation délivrée selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00646 a été appelée à l'audience du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise produit aux débats, établi en date du 22 août 2022 par Monsieur [K] [O], expert mandaté par la protection juridique la MAÏF, que la requérante justifie de l'existence de désordre " se caractérisant par un phénomène de cloquage dont décolelmetn de matière en certains endroits et fissuration du revêtement de peinture au niveau des panneaux en bois de type OBS constituant le plafond rampant des niveau rez-de-chaussée […].
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, prendra en charge les frais d'expertise.
Madame [W] [P] sera condamnée aux dépens de l'instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [D] [H] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.20.51.18.20 Mèl : [Courriel 6]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux à [Localité 7] (83), - examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [Z] [F], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport de la société STELLIANT du 22 août 2022, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier,