Chambre 1, 3 avril 2025 — 23/03489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] _______________________
Chambre 1
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DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 23/03489 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2MJ Minute n° : 2025/ 119
AFFAIRE :
[V] [S] C/ S.A.S. RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 mis en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Nathalie DACLIN Me Charlotte LOOS Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant acquérir un terrain afin d’y implanter un mobil home, Monsieur [V] [S] a pris attache avec la SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA, Parc Résidentiel de Loisirs, situé à [Localité 9].
Le 10 décembre 2021, il a signé un engagement de réservation portant sur la parcelle [Cadastre 7] d’une surface de 330 m² pour un prix de 85.000 euros. Le même jour, il a signé un « plan joint à un compromis de vente lot n°96 ».
Par courriel du 21 décembre 2021, Monsieur [E], représentant de la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA, a adressé à Monsieur [V] [S] « le plan de la parcelle [Cadastre 2] et le plan avec la nouvelle implantation possible règle simple 1 mètre de partout ».
Par arrêté du 14 mars 2022, les services d’urbanisme de la commune de [Localité 9] ont accepté la demande de permis d’aménager pour la modification des zones d’implantation, dont la parcelle [Cadastre 2], sous réserve du respect de la limite d’implantation des habitations légères de loisirs à 4 mètres en bordure de l’espace boisé classé appartenant à la commune.
Le 25 avril 2022, Monsieur [V] [S] a acquis la parcelle [Cadastre 7], puis entrepris le montage d’une terrasse et l’implantation de son mobil home.
Par courrier du 19 septembre 2022, il a été alerté par les services de l’urbanisme de deux non-conformités des installations, au motif que l’implantation du mobil home était non conforme avec le document PA4 plan de composition pour ne pas respecter la limite de 4 mètres sud est du Parc Résidentiel de loisirs, et que la hauteur de la terrasse en limite nord est n’était pas respectée. Il lui était demandé de se mettre en conformité dans un délai de 1 mois.
Faisant valoir que la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA avait manqué à son obligation d’information en lui indiquant qu’il pouvait implanter le mobil home en respectant un espacement de 1 mètre des terrains voisins alors même que les services de l’urbanisme imposent une distance de 4 mètres, Monsieur [V] [S], a l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices suivant acte du 24 avril 2023.
Dans ses conclusions du 2 septembre 2024, il demande au tribunal, au visa de l’article 1112-1 du code civil, de :
-CONSTATER que la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Monsieur [V] [S]. -CONSTATER que Monsieur [V] [S] subit un préjudice certain du fait de la faute de la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA. -CONDAMNER la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [V] [S], soit la somme de 15.246,24 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. -CONDAMNER la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -DEBOUTER la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA de ses demandes reconventionnelles, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile particulièrement excessive.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA a commis une faute, puisque l’information qui lui a été cachée par la société RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA était déterminante de son consentement, ce qu’il avait indiqué à Monsieur [E] afin de s’assurer des possibilités d’implantation, et alors qu’il lui a été répondu qu’il était possible de s’implanter à « 1 mètre de partout ». il souligne que cette faute lui a causé un préjudice tenant au coût du déplacement du mobil home, du déplacement de la terrasse et des raccordements.
Dans ses conclusions du 11 avril 2021, la SAS RESIDENCE DE VACANCES SOLEILUNA demande au tribunal de : Vu l'article 111-2 du Code civil, Vu l'article 700 du Co