Chambre 1, 3 avril 2025 — 23/07718
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] _______________________
Chambre 1
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DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 23/07718 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J77Y Minute n° : 2025/ 117
AFFAIRE :
[K] [N] épouse [R] C/ S.A. 3F SUD, MSA PROVENCE AZUR, LA MUTUELLE VERTE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 mis en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS Expédition à la MSA PROVENCE AZUR LA MUTUELLE VERTE Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] épouse [R] [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. 3F SUD [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI, de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MSA PROVENCE AZUR [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
LA MUTUELLE VERTE [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2020 madame [K] [N] épouse [R] s'est rendue au domicile de madame [X], locataire de la Société 3F SUD relativement à un local d’habitation sis “[Adresse 10] à [Localité 9]. Or, étant descendue de son véhicule garé sur le parking devant l’immeuble, et tandis qu’elle se dirigeait vers la porte d’entée de l'immeuble, elle a chuté en se prenant les pieds dans un trou non signalé dans le revêtement du sol du parking.
Madame [R] a été transportée à la Polyclinique Notre Dame à [Localité 8], où lui a été diagnostiquée une fracture de la malléole externe non déplacée nécessitant une immobilisation de 45 jours.
Un courrier recommandé a été adressé par le Conseil de madame [R] à la société 3F SUD, sollicitant les coordonnées de son assureur en vue d'une évaluation contradictoire des préjudices de la victime et de leur indemnisation.
En l’absence de réponse, madame [R] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir désigner un médecin expert pour procéder à son examen.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de madame [R] et désigné à cet effet le Docteur [U] [H] pour y procéder. Le médecin expert a déposé son rapport le 9 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, madame [R] a fait assigner, par actes séparés du 25 octobre 2023, la S.A. 3F SUD, la MSA PROVENCE AZUR et la MUTUELLE VERTE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir condamner la société 3F SUD à l’indemniser des conséquences de l’accident telles que chiffrées sur la base du rapport d’expertise médicale.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 11 juillet 2024, elle sollicite de voir déclarer la société 3F SUD responsable de l’accident survenu à son préjudice et de l’indemniser de la manière suivante : - 45,98 € au titre des dépenses de santé ; - 8,60 € au titre des frais divers ; - 980,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 2.000 € au titre des souffrances endurées ; - 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 396 € au titre de l’assistance par tierce personne ; - 1.210 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Madame [R] a sollicité, en outre, de voir déclarer le jugement à intervenir « commun et opposable » à la MSA PROVENCE AZUR et à la MUTUELLE VERTE. Elle a sollicité la condamnation de la société 3F SUD au paiement de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre liminaire, la société 3F SUD fait observer que la créance de l’organisme social n’a pas été versée aux débats et qu’elle entend avoir notifié ses écritures sous cette réserve, laissant le soin à la juridiction de faire application des règles en vigueur s’agissant de recours de la caisse, de la mutuelle et de l’imputation de leurs créances éventuelles.
En réponse, dans ses conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 24 juin 2024, la S.A. 3F SUD, ne contestant pas le principe de sa responsabilité civile, a sollicité l’indemnisation de madame [R] par l’allocation de la somme totale de 4.822,93 euros, décomposée comme suit : «- DFT: 716,93 € ; - pretium doloris : 2.000 € - préjudice esthétique temporaire : 500 € ; - aide humaine : 396 € ; - DFP : 1.210 €». Subsidiairement, elle solli