Chambre 3 - CONSTRUCTION, 3 avril 2025 — 24/03871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 24/03871 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHRN Minute n° : 2025/81

AFFAIRE :

[E] [Z] veuve [U] C/ [X] [W] exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIES ASSISTANCE

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Mars 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE [F]

Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Z] veuve [U] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [W] exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIES ASSISTANCE, demeurant [Adresse 1] non représenté D’AUTRE PART ;

****************** EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [E] [U] née [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 3], constitué d’une bâtisse principale, de dépendances techniques ainsi que d’une maison destinée à l’activité de gîte. M. [U] est décédé le 19 juillet 2023. Mme [E] [Z] veuve [U] a sollicité la société Alternative Energies Assistance située à [Localité 4] pour la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bien immobilier destiné à l’exploitation de gîtes. Cette société a établi un devis le 13 juin 2022 d’un montant de 20 000 € pour la pose et l’installation de 32 panneaux de 375 watts avec micro onduleur. Mme [U] a accepté le devis et a versé au total la somme de 12 000 €. La société Alternative Energies Assistance a adressé à Mme [U] une facture pour le paiement du solde des travaux, d’un montant de 8000 € et celle-ci a versé la somme de 6500 € pour la pose de 30 panneaux. Reprochant à M. [X] [W] de la société Alternative Energies Assistance de ne pas avoir mis en service l’installation qui s’est limitée à 27 panneaux photovoltaïques, les époux [U] lui ont adressé en vain un courrier le 8 août 2023 puis une première mise en demeure, le 8 septembre 2023 et une seconde, par l’intermédiaire de la protection juridique, le 12 octobre 2023. Ils ont mis à l’encaissement un chèque de 17 000 € au nom de M. ou Mme [W] [X] qui leur avait été remis le 9 juin 2022 à titre de garantie mais le chèque est revenu impayé avec pour motif la clôture du compte. Mme [U] a saisi son assureur qui a mandaté un expert amiable qui a rendu un rapport le 6 février 2024. Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Mme [E] [U] née [Z] a fait assigner M. [X] [W] exerçant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil : Constater l’existence de désordres et malfaçons décrites suivant rapport d’expertise du cabinet Syntex Robert Constater la responsabilité de M. [X] [W], exploitant sous l’enseigne Alternative Energies Assistance Déclarer responsable M. [X] [W] des désordres constatés Le condamner au remboursement de l’installation litigieuse, soit au paiement de la somme de 18 500 € Le condamner au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts Le condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens. M. [X] [W] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec fixation de l’audience au 6 mars 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Sur la responsabilité décennale : En application de l’article 1792 du code civil, la garantie ou responsabilité décennale des constructeurs a pour objet de garantir, pendant un délai de 10 ans à compter de la réception des ouvrages, le maître de l'ouvrage contre les dommages qui compromettent leur solidité ou qui les rendent impropres à leur destination. En l’absence de réception expresse comme en l’espèce, le tribunal peut constater une réception tacite en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d