Chambre 1, 3 avril 2025 — 23/00893
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] _______________________
Chambre 1
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DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWYR Minute n° : 2025/118
AFFAIRE :
[K] [X], [B] [F] C/ SA GENERALI IARD, Société RC MARINE-PATURLE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SARL ATORI AVOCATS l’ASSOCIATION COUTELIER Me Madjid IOUALALEN Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [B] [F] [Adresse 5] [Localité 4]
représentés par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
SA GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON, de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2022.
Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F] sont propriétaires d’un bateau nommé KEYWEST, de type Vedette, modèle Antarès 12, immatriculé SN C53746.
Au mois de juin 2019, ils ont confié leur navire à la société PATURLE PLAISANCE, devenue la SAS RC MARINE-PATURLE, afin d’effectuer la révision périodiques des deux moteurs VOLVO D6.
Au début du mois d’août 2019, suite à une panne, ils ont de nouveau sollicité l’intervention de la société PATURLE PLAISANCE qui a procédé au remplacement du turno-compresseur des moteurs bâbord et tribord les 14 et 16 août 2019.
le 18 août 2019, Monsieur [P] a a subi une avarie majeure sur le moteur tribord.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F], la compagnie JURIDICA, a diligenté une expertise amiable contradictoire, conduisant à un rapport en date du 25 mars 2020.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W], qui a déposé son rapport le 6 juin 2022.
Faisant valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité de la SAS RC MARINE-PATURLE est engagée du fait de son manquement à son obligation de moyen de moyen renforcée à l’origine de l’avarie et subsidiairement à son devoir de conseil et d’information, Monsieur [K] [X] et Monsieur [B] [F], suivant acte des 25 et 26 janvier 2023, ont fait assigner la SAS RC MARINE-PATURLE afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions du 8 février 2024, ils demandent au tribunal de : Vu les pièces visées, Vu l’article 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
-JUGER Messieurs [K] [C] et Monsieur [B] [F] recevables et bien-fondés en leurs demandes. -JUGER que la société RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE a commis une faute dans la réalisation de sa prestation sur le navire de Messieurs [K] [C] et Monsieur [B] [F] ayant conduit à la survenance de l’avarie du navire.
Par conséquent, -JUGER que la société RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE a engagé sa responsabilité. A titre principal, -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE et GENERALI IARD à verser à Messieurs [K] [C] et Monsieur [B] [F] la somme 220.176,14 € suivant le détail ci-après en réparation de leur préjudice : -Préjudice matériel :36.420,07 € -Préjudice financier :42.756,07 € -Préjudice de jouissance :141.000 € Total 220.176,14 € A titre subsidiaire, -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE et GENERALI IARD à verser à Messieurs [K] [C] et Monsieur [B] [F] la somme de 58.848,20 € en réparation de leur préjudice tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
En toutes hypothèses, -DEBOUTER la société GENERALI IARD et la société RC MARINE-PATURLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE et GENERALI IARD à verser à Messieurs [K] [C] et [B] [F] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral. -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement dénommée PATURLE PLAISANCE et GENERALI IARD à verser à Messieurs [K] [C] et [B] [F] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. -CONDAMNER in solidum les sociétés RC MARINE-PATURLE anciennement