REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 24/08922
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08922 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQR
MINUTE n° : 2025/218
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Pascal ALIAS Me Tatiana DISPERATI
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS Me Tatiana DISPERATI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 26 juillet 2017, Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation, sise [Adresse 2], qu'ils ont assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la garantie multirisque habitation.
Au terme d'une déclaration de sinistre du 1er août 2022, Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] ont fait état à leur assureur de l'apparition de fissures sur son habitation.
Un arrêté de catastrophe naturelle relative à la sécheresse en date du 3 avril 2023 a été publié, couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune de [Localité 5].
La SA MAAF ASSURANCES a mandaté Monsieur [R] [U], de la société SARETEC, aux fins d'expertise de ladite habitation.
Exposant que le rapport d'expertise présenterait des insuffisances et des contradictions sur lequel serait fondé un refus de garantie de l'assureur concernant la prise en charge de leurs désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024, auquel ils se réfèrent à l'audience du 26 février 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, leur assureur habitation, la SA MAAF ASSURANCES, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens et à verser à Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 26 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du juge des référés de lui donner acte à de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V], de dire que l'expert désigné devra également: " dire si les désordres proviennent d'un épisode de catastrophe naturelle reconnu sur la Commune de [Localité 5], antérieurement à l'acquisition du bien immeuble acquis le 26 juillet 2017, par Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] ". Elle formule ses protestations et réserves d'usage et demande en outre de voir débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [V] versent aux débats le rapport d'expertise établi en date du 21 juin 2023 par Monsieur [R] [U], expert du cabinet SARETEC mandaté par leur protection juridique la MAAF, dans lequel il conclut que : " les dommages ne sont pas apparus pendant la période visée du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 par l'arrêté du 3 mai 2023. Les désordres sont anciens et datent avant la prise d'effet du contrat. L'évènement sècheresse pour la période visée n'est pas la cause déterminante des désordres. Sous ces conditions, la garantie catastrophe naturelle n'est pas mo