Chambre 1, 3 avril 2025 — 23/04863
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________
Chambre 1
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DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 23/04863 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3OF Minute n° : 2025/ 120
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT C/ [Z] [C], [M] [W] épouse [C]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 mis en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Agnès CHABRE l’ASSOCIATION COUTELIER Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [M] [W] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait assigner monsieur [Z] [C] et madame [M] [W] épouse [C] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de les voir condamner, chacun, en leur qualité de caution au titre de leur engagement respectif, du 18 juin 2020 et du 29 juin 2020, au paiement de la somme de 32.500 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement. Elle sollicitait, en outre de voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil et sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Enfin, elle demandait à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
Elle exposait notamment, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, que les époux [C] s’étaient portés caution des engagements de la société [C] CONSTRUCTIONS, celle-ci ayant souscrit une convention de compte-courant en date du 31 janvier 2020 et un prêt pour des besoins professionnels d’un montant de 100.000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 1,65 % l’an (par acte sous-seing privé en date du 29 juin 2020). Il s’agissait d’actes passés avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Suivant jugement en date du 28 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de FREJUS, la société [C] CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire, Maître [P] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
En date du 6 décembre 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a procédé à une déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant de 963,97 euros au titre du compte-courant professionnel et à titre privilégié au titre du prêt de 100.000 € pour 67.578,31 euros de capital restant dû et 8.754,89 euros d’échéances impayées.
Dans ses dernières écritures, signifiées par réseau privé virtuel des avocats et intitulées « conclusions récapitulatives n°2, la SOCIETE GENERALE a maintenu ses demandes en l’état de son assignation, concluant pour le surplus au rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles des défendeurs auquelle elle répondait.
Dans leurs dernières écritures communes intitulées « conclusions en réponse n°3 », monsieur et madame [C] concluent au débouté de la SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire ils sollicitent la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur payer 58.500 € à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la demanderesse. À titre encore plus subsidiaire, ils ont sollicité de voir prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités. À titre « infiniment subsidiaire, ils ont sollicité de se voir octroyer un délai de 24 mois pour acquitter la somme réclamée. En tout état de cause, monsieur et madame [C] demandent de voir rejeter l’exécution provisoire de la décision et sollicitent la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Monsieur et madame [C] font notamment valoir que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, devenue SOCIETE GENERALE : - n’a pas respecté ses obligations résultant de l’acte de cautionnement, en leur proposant de souscrire un acte manifestement diproportionné eu égard à leur situation ; que par suite, elle ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé pa