Chambre 1, 3 avril 2025 — 23/04869

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________

Chambre 1

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DU 03 Avril 2025 Dossier N° RG 23/04869 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3ZT Minute n° : 2025/ 121

AFFAIRE :

[W] [U] C/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2025 mis en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SCP BBLM la SELARL CABINET BONNEMAIN Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN, de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Gilles MARTHA, de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, madame [V] [U] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux find d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16.703,51 euros, correspondant au montant des fonds qu’elle déclare avoir été détournés du fait d’une fraude par hammeçonnage et violence commise à son préjudice. Elle vise à l’appui de sa demande les dispositions des articles L.133-16 du Code monétaire et financier et des articles 1193 et 1231 et suivants du Code civil.

Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de madame [U] en date du 7 mars 2024 solicitant, outre le remboursement de la somme détournée, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 juin 2023 (date de l’assignation) et sa condamnation au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens recouvrables par application de l’article 699 du Code de procédure civile;

Vu les dernièeres écritures signifiées aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en date du 24 mai 2024, concluant au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoyant aux dernières conclusions respectives des parties pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties; Vu l’ordonnance de clôture de la procédure, rendue en date du 13 juin 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 novembre suivant ;

Vu l’avis de changement d’audience en date du 22 octobre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025;

Vu les débats tenus à l’audience, à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 25 mars suivant, prorogé au 03 Avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en remboursement des sommes détournées

Madame [U] relate ainsi que suit les faits qui se sont produits: Après s’être connectée à un site internet dépendant prétendument de l’Assurance Maladie pour entreprendre les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte vitale, madame [U] a été contactée par des personnes qui, déclarant agir pour le compte de sa banque -grâce, vraisemblablement, aux informations glanées sur le site internet où elle s’était rendue la veille ; ces personnes sont alors parvenues à la convaincre d’une fraude en cours sur ses comptes, nécessitant, pour être évitée, la communication urgentes de diverses informations. Madame [U] a livré certaines informations demandées, dont elle affirme qu’elles ne suffisaient pas à la réalisation des détournements qui ont suivi. Car les tentatives de hameçonnage ont été suivies d’actes de violence par lesquels les auteurs, se rendant le lieu de travail de madame [U], lui ont dérobé, en lui arrachant des mains, ses instruments de paiement. Madame [U] dénoncent des opérations de débit sur son compte (virements, retraits, paiements à distance) pour un montant cumulé de 16.703,51 €, malgré l’opposition formalisée dans l’heure qui a suivi le vol avec violence dont elle a été victime.Elle invoque les dispositions des articles L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier.

L’établissement bancaire n’objecte pas relativement au déroulement des faits tels que décrits, ceux-ci ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte en date du 16 juin 2022. L’enquête confiée au commissariat de [Localité 6] est en cours au moment de l’ordonnance de clôture intervenue dans le présent dossier civil (pièces n°6 et 7).

Madame [U] justifie d’avoir formé opposition en date du 14 juin 2022 à 18h25.

Sans contester les co