REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 24/08918

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08918 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOOD

MINUTE n° : 2025/ 216

DATE : 02 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. SOCIETE ASSESS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Maître [A] [T], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me KUHN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Maître [M] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI Me Philippe BARBIER Me Jean-luc FORNO

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI Me Philippe BARBIER Me Jean-luc FORNO

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique reçu le 18 octobre 2019 en l'office de Maître [A] [T], notaire à [Localité 3] (Alpes de Haute-Provence), Monsieur [N] [G] et son épouse Madame [Z] [E] ont vendu à Monsieur [U] [H], assisté lors de la vente par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 5] (Nord), une maison d'habitation située [Adresse 7] [Localité 10] sur la commune de [Localité 9] (Alpes de Haute-Provence).

Le bien a été vendu par l'entremise de l'agence immobilière la SARL [Localité 3] IMMOBILIER.

Les diagnostics obligatoires sur le bien ont été réalisés, par l'intermédiaire de l'agence immobilière [X] [L], par la SAS ASSESS, laquelle a notamment conclu à l'absence d'amiante aux termes d'un rapport daté du 3 avril 2019.

Au cours de l'année 2021, souhaitant effectuer des travaux de réfection, Monsieur [U] [H] a constaté la présence d'amiante au sein de plaques de fibrociment couvrant la sous pente intérieure de la toiture.

Un nouveau diagnostic par prélèvement a été réalisé en décembre 2021 confirmant la présence d'amiante.

Aucun accord amiable n'a été trouvé entre Monsieur [U] [H] et le diagnostiqueur si bien que, par exploits de commissaire de justice du 3 août 2022, Monsieur [U] [H] a fait assigner en référé la SAS ASSESS et son assureur la SA GAN ASSURANCES aux fins principales d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 décembre 2022 (RG 22/05538, minute 2022/458), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande d'expertise et désigné Monsieur [F] [S] à l'effet d'y procéder.

Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner en référé la SARL [Localité 3] IMMOBILIER afin principalement de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours. Par ordonnance du 11 octobre 2023 (RG 23/04104, minute 2023/368), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande.

Par exploit du 4 mars 2024, la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner en référé Monsieur [X] [L], gérant de l'agence immobilière du même nom, afin principalement de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours. Par ordonnance du 21 août 2024 (RG 24/01858, minute 2024/390bis), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment reçu Monsieur [U] [H] en son intervention volontaire à l'instance et a fait droit à la demande principale des sociétés ASSESS et GAN ASSURANCES, rejetant la demande de provision de Monsieur [H] contre les requérantes.

Suivant assignations délivrées les 14 et 20 novembre 2024 aux deux notaires chargés de la vente, Maîtres [A] [T] et [M] [Y], soutenues à l'audience du 26 février 2025, la SAS ASSESS et la SA GAN ASSURANCES ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de : Juger communes et opposables à Maîtres [A] [T] et [M] [Y] les ordonnances dénoncées en tête du présent exploit, en date des 14 décembre 2022, 11 octobre 2023 et 21 août 2024, les juger tenus d'intervenir à l'expertise ordonnée par la première dont les conclusions leur seront opposables et qu'ils y seront appelés par l'expert à charge de produire à ce dernier tous documents qu'ils estimeront nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Réserver les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, soutenues à l'audience du 26 février 2025, Maître [A] [T] sollicite, au visa de l'article