REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 25/00580

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00580 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLK

MINUTE n° : 2025/ 220

DATE : 02 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

CCC à Me Frédéric CHOLLET Me Elric HAWADIER

UMEDCAAP (scan mail) 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Frédéric CHOLLET Me Elric HAWADIER

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis accepté en date du 7 octobre 2023, Madame [Y] [U] a confié à l’entreprise de Monsieur [S] [P] des travaux d’édification d’une véranda à son habitation située à [Localité 6].

Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 20 janvier 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 12 février 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [U] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [S] [P] aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 12 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [P], demande au juge des référés de voir désigner un expert judiciaire avec mission détaillée dans ses conclusions, outre de voir condamner la requérante à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [Y] [U] verse aux débats le devis en date du 7 octobre 2023 établi par Monsieur [S] [P].

Par courrier du 6 décembre 2023 produit aux débats, Madame [Y] [U] a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [P] aux fins d’achèvement des travaux.

Par ailleurs, Monsieur [S] [P] communique deux courriers adressés par sa protection juridique COVEA les 9 janvier 2024 et 20 mars 2024 à Madame [Y] [U]. Il ressort du premier courrier que : « lors de l’exécution du contrat un premier incident a eu lieu du fait d’un retard de paiement ». Il est noté que des prestations ont été sollicitées « en dehors de celles prévues initialement au devis signé le 9 octobre 2023, sans pour autant régler la différence ». L’assureur précise qu’en raison de la rupture du dialogue entre Madame [U] et Monsieur [P], ce dernier ne souhaite plus intervenir.

Dans le second courrier, il est précisé que : « l’expertise contradictoire s’est déroulée le 28 février 2024 » dont l’expert a relevé que : « la verrière en construction ne présente aucun défaut pouvant engager la responsabilité de l’assuré ». Il est notamment indiqué que Madame [U] « ne peut demander des prestations qui ne sont pas prévues dans le devis initial » et qu’afin de régler le litige à l’amiable, l’assuré propose : « la résiliation du contrat et la restitution du chèque de deuxième acompte » ou « de terminer les travaux en respectant les termes du devis. » Si les deux parties sont favorables à une mesure d’expertise contradictoire, il est relevé que les conclusions de l’expertise amiable entre elles amène des éléments importants et qu’il ainsi d’inviter les parties à trouver une solution amiable afin d’éviter une expertise contradictoire longue et coûteuse.

A ce titre, l’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »

L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il déterminer, un mé