8ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/03313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/03313 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCVA
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires PASTEUR dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER, Scociété par actions simplifiée au capital de 1.360.800,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 389 999 194
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
Défaillant,
Madame [K] [W] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [W] [D] épouse [M] et M. [U] [M] sont propriétaires des lots 23 et 123 dépendant de la copropriété PASTEUR située [Adresse 1] à [Localité 5].
Par assignation en date du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires PASTEUR, représenté par son syndic la SAS CABINET CENTURY 21 CAPITOLE IMMOBILIER, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, Vu le décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, condamner solidairement Mme [K] [W] [D] épouse [M] et M. [U] [M] au paiement d'une somme de 40.068,50 euros au titre des charges courantes impayées échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Mme [K] [W] [D] épouse [M] et M. [U] [M] au paiement d'une somme de 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée,condamner solidairement Mme [K] [W] [D] épouse [M] et M. [U] [M] à lui verser une indemnité d'un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [K] [W] [D] épouse [M] et M. [U] [M], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix pro