8ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/03642

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 24/03642 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCJJ

NAC : 72A

Jugement Rendu le 03 Avril 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires LES CATALPAS , dont le siège social est sis [Adresse 2],, représenté par son syndic le Cabinet COULON, Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 301 159 919, dont le siège social est [Adresse 4] LE [Adresse 9] (94600à

Représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [G] est propriétaire des lots 11, 21 et 198 dépendant de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 1] à [Localité 5].

Par assignation en date du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires LES CATALPAS, représenté par son syndic la SARL CABINET COULON, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, condamner M. [E] [G] à lui payer les sommes de :. 7.306,08 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 sur la somme de 6.606,91 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, . 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, . 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [E] [G] aux entiers dépens. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [E] [G], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES CATALPAS produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes rep