8ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/03302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/03302 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCU7
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ABBAYE ,[Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet ACM GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 402.326.276, dont le siège social est situé à [Adresse 9],
Représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Mahamoudou DIANCOUMBA, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [V] est propriétaire des lots 4, 20 et 29 dépendant de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 1] à [Localité 6].
Par assignation en date du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L'ABBAYE, représenté par son syndic la SAS ACM GESTION, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal : Vu l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l'article 61-1 du décret n°676223 du 17 mars 1967, Vu les articles 1240 et 1343-2 du code civil, condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 11.810,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer le 8 juillet 2023, jusqu'à parfait paiement, condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343,2 du code civil,rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [F] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [F] [V], régulièrement assignée, a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
Les conclusions de la défenderesse mises sur Rpva le 30 mars 2025, pour un délibéré fixé au 03 avril 2025, et qui ne reprennent pas expressément dans leur dispositif la demande de rabat d’ordonnance de clôture ne sont pas recevables et ne donneront pas lieu à réponse dans le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétai