8ème Chambre, 3 avril 2025 — 21/03315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/03315 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N5Y2
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 avril 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL [Localité 6] II, dont le siège social est situé [Localité 3], représenté par la SELARL AJ Associés, administrateur provisoire en charge de la liquidation du syndicat principal de [Localité 6] II, dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de Maître [H] [L] et Maître [M] [V], administrateurs judiciaires.
Représenté par Maître Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 03 avril 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] est propriétaire de 13 lots au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété [Localité 6] 2.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble immobilier grigny 2, représenté par son syndic la Selarl AJ Associés, a assigné M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles.
En l’état de ses dernières conclusions n°4, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 27 mars 2024, le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble immobilier Grigny [Adresse 8] demande au tribunal de:
- DECLARER le syndicat des copropriétaires requérant recevable et bien fondé en sa présente demande et y faisant droit. - DIRE qu’en application des dispositions des articles 10, 10-1 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965, le débiteur doit participer aux charges de copropriétaires et supporter l’intégralité des frais nécessaires au recouvrement de sa créance. - CONSTATER que les comptes du syndic ont toujours été régulièrement approuvés par l'administrateur judiciaire. - CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires requérant : - La somme en principal de 4.347,48 € comprenant : ▪ la somme de 4.160,48 € au titre des charges de copropriété impayées courant jusqu’au 4 ème trimestre 2020 inclus ; ▪ la somme de 187 € au titre des frais exposés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - La somme de 117,20 €, au titre des frais exposés lors de la délivrance de la sommation précédant l’inscription d’une hypothèque légale, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - La somme de 1.200,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- La somme de 2.500,00 € pour les frais irrépétibles occasionnés au syndicat des copropriétaires par la présente procédure au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [W] [D] aux paiements avec intérêts au taux contractuel, taux légal majoré de six points, en application de l’article 6 du Règlement de Copropriété, et ce conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967 sur la somme 4.347,48 euros, correspondant à la première mise en demeure datant du 21 octobre 2020 ; - PRONONCER la capitalisation des intérêts. - DEBOUTER Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles. - JUGER que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire s’applique au jugement à intervenir. - CONDAMNER monsieur [W] [D] aux entiers dépens.
***
En l’état de ses dernières conclusions n°4, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 23 janvier 2024, M. [W] [D] demande au tribunal de:
-Dire et juger Monsieur [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
-Débouter le Syndicat des Copropriétaires de Fimmeuble immobilier [Localité 6] II représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL AJ Associés, de sa demande en paiement des charges de copropriété
-Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble immobilier [Localité 6] [Adresse 8] représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL AJ Associés, de sa