8ème Chambre, 3 avril 2025 — 25/02023

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10]-[Localité 9]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Avril 2025

AFFAIRE : N° RG 25/02023 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3OB

NAC : 72A

Jugement Rendu le 03 Avril 2025

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndi, le Cabinet BEURDELEY, Société par actions simplifiée au capital de 60.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 403 747 397

Madame [K] [C], demeurant [Adresse 7]

Représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEURS

ET :

SOCIETE PACIFICA, Société anonyme au capital de 442.524.390,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Vu le jugement rendu le 13 février 2025,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 14 mars 2025,

Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,

EXPOSE DES FAITS

Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a:

-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 10.114,8 euros en réparation du préjudice matériel subi pour le traitement des bois

-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 3.971 euros en réparation du préjudice subi au titre du contrat de maitrise d’oeuvre de l’architecte

-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] la somme de 2.445,60 euros en réparation du préjudice subi au titre des dépenses engagées

-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer à Mme [K] [C] la somme de 465,20 euros au titre de la facture d’huissier

-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer à Mme [K] [C] la somme de 580 euros en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance

-condamné M. [U] [B] à réaliser les travaux de remise en état de la douche de son appartement selon le devis MIHOC RENOVATION n°1776

-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à Mme [K] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

-condamné in solidum M. [U] [B] et la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros et les frais de signification de commissaire de justice

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

* * *

Par requête en rectification d’erreur matérielle mise sur Rpva le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et Mme [K] [C] demandent au tribunal de rectifier comme suit le jugement rendu le 13 février 2025:

- rectifier la décision précitée

En conséquence,

- Dire : Condamner Monsieur [U] [B] et la société PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d’expert judiciaires arrêtés à la somme de 9203,40 euros.

En conséquence,

- Ordonner qu'i1 soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées.

Au soutien, les demandeurs exposent que les frais d’expertise ont été taxés à la somme de 9.203,40 euros Tva incluse et que la somme de 8.405,40 euros, qui a été reprise dans le dispositif du jugement relatif aux dépens, représente le montant des provisions consignées.

* * *

Par conclusions en défense aux fins de rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle, M. [U] [D] et la société Pacifica demandent au tribunal judiciaire de:

-JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [U] [V] et de la société PACIFICA, en y faisant droit ;

-DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l”ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY et Madame [K] [C] de sa demande de rectification d'erreur matérielle, comme irrecevable et mal fondée ;

EN CONSEQUENCE,

-MAINTENIR le dispositif du jugement rendu en date du 13 Février 2025 sous le numéro de RG 22/07066, dans les termes suivants :

-CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la soc