8ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/03295

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 24/03295 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCXE

NAC : 72A

Jugement Rendu le 03 Avril 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], situé1[Adresse 1], représenté par son syndic, la société ACM GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 402.326.276, dont le siège social est situé [Adresse 9],

Rprésenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [D] [E] [U] est propriétaire des lots numéros 13, 57 et 97 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 7], sise [Adresse 4].

Par acte de commissaire de Justice en date du 30 avril 2024, le [Adresse 8] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, ACM GESTION, a fait assigner M. [T] [D] [E] [U] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

Condamner M. [T] [D] [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], la somme de 6 944,73 €, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 janvier 2023, jusqu’à parfait paiement,

Condamner M. [T] [D] [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,

Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,

Condamner M. [T] [D] [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie HERVE, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [T] [D] [E] [U], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copr