8ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/05074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 24/05074 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEGI

NAC : 72A

Jugement Rendu le 03 Avril 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA IMMOBILIAS, Société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 709 801 369, et dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [F] [X] [I], demeurant [Adresse 3].

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [X] [I] est propriétaire des lots numéros 21 et 61 (local et ses annexes) au sein de la résidence en copropriété [Adresse 7], sise [Adresse 1] à [Adresse 10] ([Adresse 5]).

Par acte de commissaire de Justice en date du 3 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS, a fait assigner M. [F] [X] [I] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 Mars 1967, Vu les dispositions de la Loi du 23 Mars 2019 et de ses décrets d’application des 30 août et 11 décembre 2019, Vu les articles 1231-6 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER M. [F] [X] [I] au paiement de la somme de 8 042,91 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 2], avec intérêts de droit à compter de l’assignation.

- CONDAMNER M. [F] [X] [I] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 2], à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du Code Civil.

- CONDAMNER M. [F] [X] [I] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 2], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’artcle 514 du Code de Procédure Civile est de droit.

- CONDAMNER M. [F] [X] [I] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien, le syndicat des copropriétaires explique que le caractère certain liquide et exigible de sa créance est justifié par la production du décompte détaillé sans reprise de solde, de l’ensemble des appels de fonds couvrant la période, des procès-verbaux des assemblées ayant voté les budgets prévisionnels pour les dépenses courantes, les dépenses travaux, ou approuvés les comptes des exercies clôturés, des attestations de non recours des assemblées, du contrat de syndic. Pour soutenir sa demande de dommages et intérets, il précise que le refus persistant et injustifé du défendeur de s’acquitter de ses charges a contraint les autres propriétaires à lui faire l’avance. Il ajoute que le non paiement des sommes réclamées sans raison valable constitue une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée des sommes importantes et nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct distinct de celui compensé par l’allocation d’intérets moratoires.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [F] [X] [I], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Lo