8ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/06481

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 24/06481 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC7Z

NAC : 72A

Jugement Rendu le 03 Avril 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE IENA, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY exerçant sous l’enseigne LAMY, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 1],

Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [U] [X],demeurant [Adresse 4]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [X] est propriétaire des lots numéros n°233, 304, 476 au sein de la résidence [8] en copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de Justice en date du 10 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE IENA, représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a fait assigner M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,

- Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :

• 8 894,36 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, 2ème Appel de provision de charges 2024 etr 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2024 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 • 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 546,60 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance,

- Rejeter toute demande de délais,

- Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible.

- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,

- Condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien, le syndicat des copropriétaires rappelle que le défendeur a déjà été condamné à trois reprises par jugement des 20 novembre 2017, 27 mai 2019, et 30 novembre 2020 pour non paiement des charges de copropriété. Pour les charges postérieures à ces décisions, il explique que celles-ci ont été dûment approuvées et justifiées par les documents comptables produits. Pour justifier sa demande de dommages et intérets, le syndicat des copropriétaires indique qu’en ne réglant pas ses charges, le défendeur obtient des délais auxquels il n’a pas droit lui générant un préjudice. Il ajoute que cela contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des charges, ce qui leur cause un préjudice financier distinct du simple retard de paiement. Enfin, il souligne que cela perturbe la gestion de la copropriété privée de revenus découlant du paiement des charges.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [U] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et l