8ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/02310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/02310 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6CX
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 23 486 519,79 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est [Adresse 4]
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [Z], [B], [O], [N] [E], né le 26 juin 1932 à [Localité 12] (75), domicilié [Adresse 2], décédé le 20 novembre 2015 à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Comparante, dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [B] [O] [N] [E] était propriétaire indivisaire des lots numéros 1116, 1689 et 1690 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 10], sise [Adresse 1] à [Localité 8]. Il est décédé le 20 novembre 2015 et, ses héritiers seraient en INDE mais non localisés. Par ordonnance du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 12 septembre 2023, la succession de M. [Z] [E] a été déclarée vacante et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été nommée curateur à la succession. Par acte de commissaire de Justice en date du 14 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 13] BOURG, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), ès qualité, devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de : Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : • 14 305,67 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, AP MAITRE OEUVRE DE CONCEPTION et Prov./Chg courante 01/01/2024 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, • 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 623,93 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 novembre 2019, date de la mise en demeure, Rejeter toute demande de délais. Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible. Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. La DNID, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [Z] [E], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Dispensée de ministère d’avocat, elle a déclaré s’en rapporter à Justice par courrier du 23 septembre 2024. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement des charges de copropriété : L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lor