8ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/03181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/03181 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAY3
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], dont le siège social est situé [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL EGIDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 809 931 884 - [Adresse 2],
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [L] [B] [H], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [H] est propriétaire des lots numéros 28 et 111 au sein de l’immeuble en copropriété [Localité 7] SAUVAGE sise14 [Adresse 10] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 avril 2024, le [Adresse 11] [Adresse 3] SAUVAGE, représenté par son syndic en exercice, la SARL EGIDE, a fait assigner Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :
- Condamner Madame [L] [H] à payer au [Adresse 12] la somme de 9.611,01 euros au titre des charges de copropriété impayées au 9 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec interéts au taux legal sur la somme de 6.55153 euros à compter du 30 mai 2023, date du commandement de payer et sur la totalité à compter de la date de signification des présentes - Ordonner la capitalisation des interéts de retard dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil, Vu l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, modifié par l ’article 90 de la Loi du I3 juillet 2006 n° 2006-872, - Condamner Madame [L] [H] à payer au Syndicat des Coproprietaires de la Résidence [Localité 7] SAUVAGE la somme de 800,41 euros en règlement des frais de recouvrement, - Condamner Madame [L] [H] à payer au [Adresse 12] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intéréts, Vu l ’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [L] [H] à payer au Syndicat des Coproprietaires de la Résidence [Localité 7] SAUVAGE la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles - Ordonner l’exécution provisoire, - Condamner Madame [L] [H] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [L] [H], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces