8ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/05205

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 03 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 24/05205 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKPX

NAC : 72A

Jugement Rendu le 03 Avril 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] situé [Adresse 3] à GRIGNY (91350), représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° B 882 761 190 venant aux droits de la société GEXIO,

Représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [H] [F] [L], demeurant [Adresse 1]

Défaillante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mars 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [F] [L] est propriétaire des lots numéros 0810285, 0250099 et 0250182 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5], sise [Adresse 4] à [Localité 8].

Par acte de commissaire de Justice en date du 12 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, a fait assigner Mme [H] [F] [L] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY aux fins de voir le tribunal : Vu les articles 10, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la loi ENL du 13 juillet 2006, Vu la loi SRU du 13 décembre 2000, JUGER son action recevable et bien fondée, En conséquence; . CONDAMNER Mme [F] à lui verser la somme de 16 275,16 euros arrêtée au 26/09/2022 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, à savoir le 22/02/2021, et ce, jusqu’à parfait paiement, . REJETER toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, . CONDAMNER Mme [F] à lui verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00384.

Mme [H] [F] [L], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du juge rapporteur du 25 mai 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.

Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’EVRYa ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mars 2023 et la réouverture des débats pour production de pièces, dans le respect du contradictoire.

En l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 20 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] sollicite du tribunal de bien vouloir : Vu les articles 10, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la loi ENL du 13 juillet 2006, Vu la loi SRU du 13 décembre 2000, JUGER son action recevable et bien fondée, En conséquence; . CONDAMNER Mme [F] à lui verser la somme de 21 756,75 euros arrêtée au 18 octobre 2023 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, à savoir le 22/02/2021, et ce, jusqu’à parfait paiement, . REJETER toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, . CONDAMNER Mme [F] à lui verser la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00384 en indiquant que le demandeur pourra utilement solliciter le rétablissement au rôle quand il sera en état de justifier de la signification de ses conclusions et pièces à la défenderesse.

Par message par voie électronique du 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires [N] [Adresse 9] a sollicité le réablissement de cette procédure au rôle en justifiant de la signification de ses conclusions et des pièces non visées dans l’assignation à la défenderesse. Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, la procédure a été rétablie au rôle sous le n° RG 24/05205. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’