5ème chambre cab. C, 2 avril 2025 — 23/03168

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

--------- [Adresse 15] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 02 Avril 2025

minute n°

N° RG 23/03168 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ML2P

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[X] [U]

C/

[R] [G] épouse [U]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me DESMARS CE + CCC Me MARCHE CCC JE E CCC dossier Le

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025

ENTRE :

[X] [U] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] MAROC domicilié : chez Chez Monsieur [M] [Adresse 11] [M] [Localité 7]

Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 211

ET :

[R] [G] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 18] MAROC [Adresse 10] [Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES - 147

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X] et Madame [G] [R], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant Monsieur l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union : - [J] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (82) ; - [P] [U], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (44).

Par acte d’huissier en date du 06 juillet 2023, remis au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [U] [X] a fait assigner Madame [G] [R] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2023.

Le 07 septembre 2023, Madame [G] [R] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en étata, notamment : - déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du divorce auquel la loi marocaine est applicable ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; sous réserve des décisions du Juge des Enfants : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [G] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [U] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des activités au dimanche 19 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher et faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ; - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; - dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances; - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ; - débouté Madame [G] [R] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [U] [X] ; - dit qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent ; - dit que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ; - condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ; - décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ; - réservé les dépens.

Par conclusions transmises par le [17] ([16]) le 27 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [U] demande de :

- prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 114 du code