1ère chambre, 3 avril 2025 — 21/05404
Texte intégral
IC
M-C P
LE 03 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 21/05404 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LK4Z
[W] [H]
C/
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
Docteur [T] [F] es qualités de cardiologue
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlan tique,
Le
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Véronique Lhostis - Me Nathacha Galau - Me Claire Le [Localité 8]‘h
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] -----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 03 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (MANCHE), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14] Rep/assistant : Maître Natacha GALAU de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
Docteur [T] [F] es qualités de cardiologue, demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Amélie CHIFFERT de la SCP ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlan tique,dont le siège social est sis [Adresse 7] NON comparante, NON représentée,
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes:
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 6] 1947, porteur de longue date d’une cardiopathie ischémique ayant donné lieu dès 1993 à un pontage aorto-coronarien, subissait une coronarographie le 14 octobre 2016, suivie d’une angioplastie le 25 octobre 2016. Cet examen réalisé au sein de l’Hôpital [11] par le docteur [T] [F] donnait lieu à une complication à type de dissection coronaire d’une branche marginale de la circonflexe, elle-même responsable d’une souffrance myocardique prolongée non identifiée initialement qui a généré la constitution d’un anévrisme ventriculaire gauche, rompu en péricarde, cloisonné du fait de la première intervention de 1993, la situation ayant nécessité une chirurgie thoracique le 13 décembre 2016 suivie d’une hospitalisation jusqu’au 21 janvier 2017 dont une partie en réanimation.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge à l’Hôpital [11], Monsieur [H] a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande d’expertise. Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le Docteur [O] [D] a été désigné et aux termes de son rapport du 8 mars 2021, il considérait que la dissection aortique survenue dans les suites de la coronarographie constitue une complication rare, les complications de cette dissection étant elles-mêmes exceptionnelles. L’expert ne notait pas de manquement dans la démarche diagnostique, ou dans la réalisation des actes, leur choix, leur surveillance et la prise en charge des diverses complications qui se sont succédées.
Par actes en date des 9 et 13 décembre 2021, Monsieur [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), le docteur [T] [F] et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux fins de voir juger qu’il a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation de la solidarité nationale et de voir liquider ses préjudices outre la condamnation du médecin au titre du préjudice d’impréparation.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022, alors que l’ONIAM ne contestait pas le principe de l’indemnisation de Monsieur [H] au titre de la solidarité nationale et proposait le versement d’une somme de 74.828,00 € correspondant à la liquidation totale de ses préjudices, il a été alloué à monsieur [W] [H] la somme de 74.828,00 € à titre provisionnel, les parties étant renvoyées à la mise en état pour le surplus.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par voie électronique, monsieur [W] [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 II et L. 1111-2 du Code de la santé publique, de :
- juger que Monsieur [W] [H] a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - juger que l’Office National d’Inde