5ème chambre cab. C, 2 avril 2025 — 23/05253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
--------- [Adresse 20] [Localité 9] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/05253 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMUE
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[W], [Z] [T] épouse [F]
C/
[P] [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOUCHER CE + CCC Me DESSEIN CCC dossier Extrait [14] notice Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[W], [Z] [T] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 8]
Comparant et plaidant par la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 330
ET :
[P] [F] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 6] [Localité 8]
Comparant et plaidant par la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES - 06
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T], de nationalité française et Monsieur [P] [F], de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (TURQUIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit sur les actes d’état civil français le 05 décembre 2008.
Deux enfants sont issus de cette union : -[J] [F] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (49) reconnu par son père le 06 août 2008, -[B], [M] [F] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 24] (44)
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2023, remis au greffe le 04 décembre 2023, Madame [W] [T] a fait assigner Monsieur [P] [F] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023 , audience renvoyé au 22 février 2024.
Le 07 décembre 2023, Monsieur [P] [F] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance aux fins de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 12 avril 2024, le Juge de la mise en état a, notamment : - déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci; - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - attribué à Madame [W] [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que Madame [W] [T] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes et tant que besoin, l’y condamner ; - dit que Monsieur [P] [F] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit automobile [15] (398,69 euros par mois) et dettes [25] ; - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - attribué la jouissance du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [W] [T] et celle du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 16] à Monsieur [P] [F], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; - débouté Madame [W] [T] de sa demande au titre du devoir de secours ; - débouté Madame [W] [T] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire ; - ordonné une médiation pour une durée de trois mois, -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; -débouté Madame [T] [W] de sa demande tendant à voir interdire la sortie du territoire national des enfants sans l'accord des deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [W] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes : -tant que Monsieur [F] [P] ne disposera pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants :le samedi des semaines paires, de 10H à 18H -Dès lors que Monsieur [F] [P] disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : -le samedi des semaines paires, de 10H à 18H -Les petites vacances : première moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires ; -Les vacances d’été seront partagées comme suit : Madame [T] [W] aura les enfants la première quinzaine suivant le début des vacances scolaires, puis les 2ème et 3ème semaines d’août, Monsieur [F] [P] aura les enfants la deuxième quinzaine à partir du début des vacances scolaires ainsi que la quinzaine précédent la rentrée de septembre. à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à