5ème chambre cab. C, 2 avril 2025 — 23/03178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
--------- [Adresse 20] [Localité 13] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/03178 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGQO
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[Y] [C] épouse [X]
C/
[T] [L] [X]
Demande en séparation de corps par consentement mutuel
CE+CCC Me VERRON CE + CCC Me SIMEN CCC PR ( IST) CCC dossier Extrait [15] notice Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[Y] [C] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] (CAMEROUN) [Adresse 11] [Localité 12]
Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305
ET :
[T] [L] [X] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 23] (CAMEROUN) [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 12]
Comparant et plaidant par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES - 73
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C] et Monsieur [T] [X], tous deux de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 10] 2015 à [Localité 23] (CAMEROUN), en optant pour un régime matrimonial monogame de communauté de biens.
De cette union sont issus : - [P], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 23] (CAMEROUN) se trouverait au CAMEROUN, - [R], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 23] (CAMEROUN) qui se trouverait au CAMEROUN, - [O], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 23] (CAMEROUN) qui se trouverait au CAMEROUN, - [U], [W] [X] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 18] (44) - [S], [B] [X], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 18] (44).
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 18] a débouté Madame [V] [C] de sa demande d'ordonnance de protection.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2023, remis au greffe le 24 juillet 2023, Madame [V] [C] a fait assigner Monsieur [T] [X] devant la présente juridiction en séparation de corps, sans énonciation des causes de la séparation de corps, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023.
Le 14 août 2023, Monsieur [T] [X] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 02 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci ; - attribué à Monsieur [T] [X] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que Monsieur [T] [X] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l'y a condamné ; - débouté Madame [V] [C] de sa demande de se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des enfants [U], [W] [X] née le [Date naissance 3] 2017et [S] [X] née le [Date naissance 9] 2019 sans l'autorisation des deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [C] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, les trajets étant assurés par [T] [L] [X] ; - durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires pendant les années paires, inversement les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine, les trajets étant partagés par moitié ; - fixé à 140 euros (cent quarante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 280 euros (deux cents quatre vingts euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [U], [X] et [S] [X], - condamné le père au paiement de ladite pension ; - condamné Monsieur [T] [X] à verser à Madame [V] [C] la somme de 140 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 280 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U], [W] et [S] [X], - dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [C] ; - dit que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ; - dit que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ; - décidé que les mesures provisoires prendront effet à la date de l'assignation, - réservé les dépens.
Par conclusions transmises p