5ème chambre cab. C, 2 avril 2025 — 20/04345
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
--------- [Adresse 19] [Localité 9] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 20/04345 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K2LB
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[B] [Z] [V] [R]
C/
[F] [H] épouse [R]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOUILLON CE + CCC Me HUPE CCC PR (IST) CCC recouvrement CCC dossier Extrait [14] notice Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[B] [Z] [V] [R] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (49) [Adresse 16] [Adresse 7] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES - 159
ET :
[F] [H] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (CORÉE) [Adresse 15] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010786 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES - 158
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R], de nationalité française et Madame [F] [H], de nationalité coréenne se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12], commune déléguée de la ville de [Localité 22] (MAINE-ET-[Localité 17]), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés : - [A] [R], le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (44) - [Z] [R], le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (44), - [P] [R], le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] (44).
Le 24 juillet 2020, [F] [H] a déposé au greffe une requête en divorce, sur le fondement de l'article 251 du code civil, avec demande d’autorisation d’assigner à jour fixe. Par ordonnance datée du 29 juillet 2020, [F] [H] a été autorisée à assigner [B] [R] à l’audience de conciliation du 24 novembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a, notamment : - déclaré la présente juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci ; - constaté que les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance de non-conciliation ; - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, et du mobilier du ménage ; - laissé à l’époux un délai de quatre mois pour quitter le domicile conjugal ; - dit qu’[B] [R] supportera la charge de l’emprunt immobilier lié au domicile conjugal, avec récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - attribué la jouissance du véhicule Mercedes à [F] [H] et la jouissance du véhicule Honda et du véhicule Citroën à [B] [R], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - fixé à 320 euros la pension alimentaire mensuelle que [B] [R] doit verser à [F] [H] au titre du devoir de secours ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [A], [Z] et [P] sans l'autorisation des deux parents ; avant dire droit sur la fixation de la résidence des enfants, - ordonné une mesure d’enquête sociale et commis [U] [D] pour y procéder ; - ordonné un examen psychologique de la famille et commis pour l’AMIPS y procéder ; dans l’attente du dépôt des rapports des mesures d’instruction, - fixé la résidence des enfants au domicile de [F] [H] ; - fixé les modalités d’exercice du droit d’accueil de [B] [R] ainsi : -hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi de la sortie des classes au lundi rentrée des classes, -pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pour les vacances scolaires de Noël, la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère ; - précisé que durant les vacances, si les droits de visite ne s'exercent pas, les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période ; - fixé à 300 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [A], [Z] et [P] ;
- dit que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ; - renvoyé l