5ème chambre cab. C, 2 avril 2025 — 24/03865
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 15] [Localité 8] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 24/03865 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAIB
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[D], [I], [Z] [E] [W] épouse [M] sous curatelle de confluence sociale
C/
[L] [M]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me Béatrice LAIDIN CCC dossier Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 04 février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[D], [I], [Z] [E] [W] épouse [M] sous curatelle de confluence sociale [Adresse 5] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5504 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES - 269
ET :
[L] [M] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 6]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W], de nationalité française, sous curatelle renforcée de [11], et Monsieur [L] [M], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] ([Localité 12]-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024 et remis au greffe le 14 août 2024, Madame [D] [W] a fait assigner Monsieur [L] [M] en divorce sur le fondement de articles 237 du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 17 octobre 2024 . Aux termes de son assignation, elle n'a pas sollicité de mesures provisoires.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [M] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [D] [W], assistée de son curateur, demande de : - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [W] représentée par sa curatrice, pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil, - faire rétroagir la date des effets du divorce au 31 décembre 1994, date de la séparation de fait, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - dire que chacun des époux reprendra son nom de famille, - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [M] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 janvier 2025.
A l’audience du 04 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [D], [I], [Z], [E] [W], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] ([Localité 12] Atlantique), et de
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] ([Localité 12]-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de report des effets du divorce,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue .
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AF