5ème chambre cab. C, 2 avril 2025 — 23/00750

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

--------- [Adresse 16] [Localité 9] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 02 Avril 2025

minute n°

N° RG 23/00750 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBQW

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[W], [G] [P]

C/

[J] [I], [T] [L] épouse [P]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me GIRARD CE + CCC Me SIMEN CCC dossier Le

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Avril 2025

ENTRE :

[W], [G] [P] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES - 62

ET :

[J] [I], [T] [L] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (BÉNIN) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES - 73

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [W], de nationalité française et sous curatelle renforcée de la [14] et Madame [L] [J], de nationalité béninoise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 19] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d’huissier en date du 20 février 2023, remis au greffe le 22 février 2023, Monsieur [P] [W] a fait assigner Madame [L] [J] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023.

Le 31 mars 2023, Madame [L] [J] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mai 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci, - attribué à Madame [L] [J] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dit que Madame [L] [J] s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamnée, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - dit que Monsieur [P] [W] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : échéances du plan de surendettement, - dit que Monsieur [P] [W] et Madame [L] [J] doivent assurer le règlement provisoire des dettes suivantes concernant le logement (loyer et taxes) : - pour Monsieur [P] [W] : 587,87 euros - pour Madame [L] [J] : 235 euros. - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - fixé à 100 euros (cent euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [P] [W] doit verser à Madame [L] [J] au titre du devoir de secours, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, - dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E, - décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce, - réservé les dépens.

Par déclaration du 5 octobre 2023, Monsieur [W] [P] a interjeté appel de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 mai 2023.

Un première clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 12 mars 2024.

Par jugement du 14 juin 2024, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 décembre 2024.

Par arrêt du 1er juillet 2024, la cour d'appel de RENNES a, notamment : - confirmé l'ordonnance de mesures provisoires en ce qu'elle a fixé à 100 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [W] [P] doit verser à Madame [J] [L] au titre du devoir de secours jusqu'au 30 juin inclus et l'a infirmée à compter du 1er juillet 2023, - débouté Madame [J] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 1er juillet 2023.

Par conclusions récapitulatives transmises par le [18] ([17]) le 11 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [P] demande de : - juger mal fondée Madame [J] [L] en sa demande de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux, - écarter des débats les pièces n°10 à 19 et 21 communiquées par Madame [J] [L] obtenues par fraude, - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner la mention du divorce en marge des actes de mariage et de l'état civil des époux, - juger que Madame [J] [L] reprendra l’usage de son nom de famille, - constater que