Chambre des référés, 3 avril 2025 — 24/01032
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE / JONCTION 25/234
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJJ du 03 Avril 2025 M.I 25/00000304
N° de minute 25/00514
affaire : [U] [W] c/ CPAM DU VAR, [T] [O] en sa qualité de responsable légale de Monsieur [Y] [O], S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me GREGOIRE
Expédition délivrée
à Me GALY DE GARBAIL à Partie défaillante (2) EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [W] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
CPAM DU VAR [Adresse 7] [Localité 10] Non comparante ni représentée
Mme [T] [O] en sa qualité de responsable légale de Monsieur [Y] [O], né le 11/02/2001 à [Localité 12] (Iran), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante ni représentée
S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 9] Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 21 janvier, M. [U] [W] a fait assigner la S.A.M.C.V AGPM ASSURANCES et Mme [T] [O] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner une expertise médicale, - de voir condamner, la S.A.M.C.V AGPM ASSURANCES et Mme [T] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, M. [U] [W] a dénoncé l’assignation à la CPAM du Var afin de lui déclarer commune l’ordonnance de référé. À l’audience du 20 février 2025, M. [U] [W] représenté par son conseil a sollicité la jonction entre les procédures et a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions. Il expose avoir été victime le 22 janvier 2015 au sein de son collège, d’un violent coup à la tête après qu’un collégien [Y] [O] est violemment poussé une de ses camarades qui l’a entraîné dans sa chute. Il explique avoir subi un traumatisme crânien sévère ainsi qu’un traumatisme du rachi cervical, qu’il n’a pas été en mesure de marcher pendant de longs mois subissant d’importantes douleurs et des troubles psychiatriques. Il indique que cet accident a complètement chamboulé sa vie passant d’un élève brillant à un adolescent désocialisé, commettant des infractions et atteint d’obésité. Il ajoute que [Y] [O] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour des violences volontaires et a été condamné par un jugement du 16 mars 2018. Il précise que la constitution de partie civile de sa mère a été déclarée recevable et que les demandes de dommages-intérêts ont été réservées en l’état des démarches auprès de la compagnie d’assurances de Monsieur [O], la société AGPM ayant reconnu la responsabilité de son assuré et ayant mis en place une expertise médicale réalisée par le Docteur [R]. Il ajoute cependant contester ce rapport d’expertise amiable notamment les conclusions du sapiteur psychiatre et qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Il précise avoir déjà perçu une provision de 5000 euros et que sa demande de provision complémentaire de 10 000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans ses écritures déposées à l’audience, la société AGPM ASSURANCES représentée par son conseil : - soulève l’irrecavilité des demandes en l’absence de mise en cause de l’organisme social, - le rejet de la demande d’expertise, - lui donner acte qu’elle accepte de verser la somme provisionnelle de 10 000 euros, - rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - condamner M.[W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’aucun élément ne permet de contester le rapport du docteur [R], que les pièces médicales versées ne sont pas suffisamment étayées, que le sapiteur psychiatre dont l’avis a été recueilli lors de l’expertise a justement considéré que les pathologies dont souffre la victime correspondent à des états postérieurs qui correspondent à des pathologies autonomes sans lien direct et certain avec l’accident et que les faits sont anciens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas compa