Service de proximité, 27 mars 2025 — 24/03808

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 27 Mars 2025

N° RG 24/03808 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UN

Grosse délivrée à Me BENHAMOU

Copie délivrée à M et Mme [J]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL A.F DE PORTU IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [F] [J] né le 5 mars 1972 à [Localité 10] - ACORES [Adresse 5] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [E] [J] née le 26 Février 1980 à PORTUGAL ([Localité 3]) [Adresse 5] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 6] a fait assigner M. et Mme [F] et [I] [E] [J] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de : - la somme de 2395,42 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 6], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ;

- la somme de 2700 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [F] et [I] [E] [J] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant rendue en premier ressort ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2395,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 240 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

DÉCISION DU TRIBUNAL Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [F] et [I] [E] [J] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE [Adresse 8] CANTO sis [Adresse 6] : - la somme de 2395,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024 ; - la somme de 240 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT