Service de proximité, 27 mars 2025 — 24/04011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 27 Mars 2025

N° RG 24/04011 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAMJ

Grosse délivrée à Me D’ORTOLI

Copie délivrée à VUELING AIRLINES

le

Trame : W2404011.102

DEMANDEUR:

Monsieur [B] , [E], [K] [P] [Adresse 3] [Localité 1]

Représenté par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société VUELING AIRLINES dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] - ESPAGNE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2024 M. [B] [P] a fait assigner La SA VUELING AIRLINES en paiement de la somme de 750 € au titre du règlement CE-N°261/2004, outre la somme de 178,80 € pour les frais d'hôtel exposés et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SA VUELING AIRLINES, bien que régulièrement assignée à sa personne n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n'ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces mentionnées au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance ;

Qu'ainsi la société doit réparation de l'inexécution de ses obligations et des conséquences dommageables ; qu'il convient de faire droit aux demandes comme au présent dispositif ;

DÉCISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort ;

Condamne La SA VUELING AIRLINES à payer à M. [B] [P] la somme de 750 €, outre la somme de 178,80 € au titre des frais exposés et celle de 1000 € au titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne La SA VUELING AIRLINES aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT