Service de proximité, 27 mars 2025 — 24/04011
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 27 Mars 2025
N° RG 24/04011 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAMJ
Grosse délivrée à Me D’ORTOLI
Copie délivrée à VUELING AIRLINES
le
Trame : W2404011.102
DEMANDEUR:
Monsieur [B] , [E], [K] [P] [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société VUELING AIRLINES dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] - ESPAGNE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2024 M. [B] [P] a fait assigner La SA VUELING AIRLINES en paiement de la somme de 750 € au titre du règlement CE-N°261/2004, outre la somme de 178,80 € pour les frais d'hôtel exposés et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SA VUELING AIRLINES, bien que régulièrement assignée à sa personne n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n'ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces mentionnées au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance ;
Qu'ainsi la société doit réparation de l'inexécution de ses obligations et des conséquences dommageables ; qu'il convient de faire droit aux demandes comme au présent dispositif ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort ;
Condamne La SA VUELING AIRLINES à payer à M. [B] [P] la somme de 750 €, outre la somme de 178,80 € au titre des frais exposés et celle de 1000 € au titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne La SA VUELING AIRLINES aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT