Service de proximité, 24 janvier 2025 — 24/00500
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[W] c/ [N]
MINUTE N° DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO3C
Grosse délivrée à Me BENHAMOU
Copie délivrée à Mme [N]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [W] Venant aux droits de sa mére Mme [W] [I] [Adresse 4]
Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [N] veuve [U] [Adresse 7] [Localité 2]
comparante en personne,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [K] [W], né le 3 janvier 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] [Localité 10], vient aux droits de sa mère Mme [I] [W]. Celle-ci avait, le 5 janvier 2004, donné à bail à Madame [P] [N] veuve [U], née le 8 juin 1939, demeurant [Adresse 6]), un appartement sis [Adresse 5] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 1100 euros outre 100 euros de charges. Une révision du loyer est intervenue le 1er janvier 2022 pour porter la mensualité à 1.452 euros. Mme [N] a donné son congé le 12 octobre 2022, l’état des lieux étant fixé au 31 janvier 2023.
Par acte introductif d'instance du 10 janvier 2024, M. [Z] [W] a assigné Mme [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024 puis à celle du 3 septembre 2024 et enfin à celle du 5 novembre 2024. Lors de cette audience, le requérant, se référant à son assignation, sollicite de Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1104 du code civil
CONDAMNER Mme [S] [N] au paiement de la somme de 3 456,87 euros correspondant à des loyers impayés
CONDAMNER Mme [S] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Mme [S] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Le demandeur a déclaré, lors de l’audience, laisser ses deux dernières demandes à l’appréciation du tribunal.
Mme [S] [N] a comparu lors de l’audience du 5 novembre 2024 et a remis à la barre au demandeur un chèque de 3 465,87 euros souhaitant, selon sa déclaration, mettre ainsi un terme à l’affaire
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, les parties sont présentes ou représentées à l’audience. Le montant demandé par M. [Z] [W] est inférieur aux 5 000 euros visés à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement et en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur la somme due au titre des arriérés de loyers et charges
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 7 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 dispose : « Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »
En l’espèce, M. [Z] [W] produit un décompte d’un montant de 3 465,87 euros arrêté à la date de l’assignation, montant reconnu par la locataire, Mme [S] [N], puisqu’elle verse à la barre un chèque de ce montant. En conséquence, Mme [S] [N] sera condamnée à verser M. [Z] [W] la somme de 3 465,87 euros en deniers et quittances dans l’attente de l’encaissement du chèque remis à l’audience.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au